II Les techniques de restructuration.
[image] Schéma I En N : Acquisition par M de la filiale A. En N+l : Entrée de la filiale A dans le groupe. En N+2 : - Distribution par A d'un dividende de 100 (A est ainsi vidée de sa trésorerie) qui est neutralisé dans Ie résultat d'ensemble (article 223 B alinéa , - absorption de A par B, autre société du groupe, avec effet rétroactif au premier jour de I'exercice ; M recoit des titres B et constate 100 de mains-value d'échange de titres dans son résultat propre. Groupe fiscal 100 0/0 Moins-value d'écbange des titres A contre des titres B IOO 100 Distribution Neutralisée par M Fusion absorption.
Imposition à l’I.S. : régime spécifique pour les groupes de sociétés : l’intégration fiscale.
Exercice. Une société anonyme est actionnaire dans deux autres sociétés : - elle a encaissé au cours de l’exercice 10 000 euros de dividendes de la S.A.S. B dont elle détient près de 40 % du capital depuis plus de deux ans ; - elle détient 20 % du capital d’une société en nom collectif transparente fiscalement dont le bénéfice fiscal a été en N de 50 000 euros. Cette même société a distribué au titre de l’exercice de l’année N 10 000 euros de dividendes. Précisez le mode d'imposition des dividendes au niveau de la société anonyme..
Intégration fiscale. image. Jacques Amar Maître de conférences PSL.
Amendement Charasse. # Un père de famille possède 99 % du capital d’une S.A.S.. il a trois enfants qui ne souhaitent pas reprendre l’affaire familiale dans l’immédiat. Il souhaite : - leur transmettre la propriété des actions ; - conserver le pouvoir ; - régler les droits de succession. Il constitue une société holding dans laquelle il détient la quasi-totalité du capital social. La holding emprunte et acquiert les actions de la S.A. que détient le père de famille, soit 99 %. Parallèlement à cela, elle exerce l’option pour le régime de l’intégration fiscale. En marge de cela, le chef d’entreprise fait une donation-partage de la nue-propriété des droits sociaux de la holding au profit de ses enfants. Chacun d’eux reçoit alors 33 % du capital en nue-propriété tandis que le père se réserve l’usufruit, les statuts de la holding, une SAS, reconnaissant que l’usufruitier dispose de l’intégralité des droits de vote..
Les fusions. Le cas. Jacques Amar Maître de conférences PSL.
Les fusions : Régime de droit commun. La fusion se caractérise par une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ce type d'opérations inhérent au développement des sociétés n'en présente pas moins un risque : l'absorption de déficits pour réduire le bénéfice imposable. En principe, les opérations de fusion ou de TUP entraînent les effets d'une cessation d'entreprises. Elles se traduisent donc par l'imposition des éléments suivants, au niveau de la société absorbée : imposition des bénéfices d'exploitation non encore taxés (i.e. les bénéfices réalisés depuis la clôture du précédent exercice) ; imposition des provisions constituées par l'absorbée, qui deviennent sans objet du fait de la TUP ou de la fusion ; imposition des plus-values (latentes) sur les éléments de l'actif immobilisé (i.e. même régime fiscal qu'en cas de vente de ces éléments d'actif). les déficits fiscaux en report d'imposition peuvent être imputés sur le résultat taxable lié à l'imposition des éléments visés ci-dessus. Toutefois, le solde non imputé de ces déficits est définitivement perdu. Les opérations de TUP et de fusions déclenchent le versement de droits d'apports dont le tarif dépend du caractère à titre pur et simple ou onéreux des apports (i.e. les biens transmis par l'absorbée à l'absorbante) et de la nature des biens transmis (par exemple, des droits spécifiques s'appliquent en cas de transmission d'immeubles)..
Les fusions : régime de faveur en raison du prolongement de l’absorbé par l’absorbante.
Les fusions : différences entre le régime de faveur et le régime de droit commun.
Conséquences. La transcription des apports dans les comptes de la société absorbante doit obligatoirement être réalisée dans le respect des normes comptables ; La société absorbante doit reprendre au passif de son bilan les provisions dont l'imposition est différée et, le cas échéant, la réserve où a été portée la provision pour fluctuation des cours non encore rapportée au résultat imposable de la société absorbée ; La société absorbante doit également s'engager à calculer les plus ou moins-values générées lors de cession ultérieure des immobilisations non amortissables reçus lors de la TUP ou de la fusion d'après la valeur fiscale de ces biens dans les comptes de l'absorbée. Pour que l'opération soit valablement placée sous le régime spécial, l'ensemble de ces obligations doivent faire l'objet d'un engagement écrit par la société bénéficiaire, dans le traité de fusion ou la déclaration de TUP. S'agissant des déficits fiscaux de la société absorbée, ils ne sont en principe pas transmissibles à la société absorbante. Toutefois, l'article 209, II du CGI autorise le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante si un agrément spécial est délivré par l'administration fiscale. Cet agrément est de droit lorsque certaines conditions sont respectées (opération placée sous le régime de faveur, économiquement justifiée et répondant à des motivations autres que fiscales, dès lors que l'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie pendant un délai minimum de trois ans)..
Distinction entre boni de fusion et mali de fusion.
Risque de remise en cause de la fusion : le changement d’activité.
III Les méthodes de contrôle.
Cas particulier : l’apport-cession. 1) apport des titres de la société à une société holding soumise à l'Impôt sur les Sociétés (IS), dont le dirigeant a le contrôle et qu'il aura généralement constituée pour l'occasion. L'imposition de la plus-value réalisée par le dirigeant lors de cet apport de titres est alors automatiquement mise en report d'imposition. Cela signifie qu'elle est différée au moment où la société holding cédera elle même les titres à un nouvel acquéreur. L'imposition dépendra ensuite de la du temps écoulé entre l'apport des titres du dirigeant à la holding et la cession des titres de la holding à une société tiers : Si la société holding cède les titres plus de 3 ans après l'apport : dans le cas d'une cession des titres par la holding plus de 3 ans après l'apport des titres par le dirigeant, le report est définitivement acquis et la plus value-calculée au moment de l'apport des titres n'est pas imposée. Si la société holding cède les titres moins de 3 ans après l'apport : dans le cas d'une cession des titres par la holding moins de 3 ans après l'apport des titres par le dirigeant, le report d'imposition peut être conservé à condition d'un ré-emploi du produit de cession. Cette seconde étape consiste (i) au ré-emploi d'au moins 60% du produit de cession dans une entreprise éligible (ii) dans un délai de deux ans à compter de la date de cession des titres (iii) pour une durée d'investissement (conservation des titres nouvellement acquis) de 12 mois minimum. Si ces conditions sont respectées, alors la plus value-calculée au moment de l'apport des titres n'est pas imposée (150-0 b ter du CGI). Si ces conditions ne sont pas respectées, l’imposition sur les plus-values est due..
Texte issu de la directive ATAD. 1. Aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés, les États membres ne prennent pas en compte un montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. 2. Aux fins du paragraphe 1, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. 3. Lorsqu’un montage ou une série de montages n’est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée conformément au droit national..
Art. 205 CGI. il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Pour l'application de cette clause anti-abus, un montage ou une série de montages, qui peut comprendre plusieurs étapes ou parties, est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. La date à laquelle le montage a été mis en place est sans incidence pour apprécier si la clause anti-abus générale est applicable : cette dernière s'applique à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre de leurs exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019..
Mise en perspective : l’utilisation des holdings.
Questions. 1) Expliquez si les sommes inscrites dans la comptabilité de la SAS B spécialisée dans le transport soumise à l’I.S. sont fiscalement déductibles : - provision en raison de la dépréciation des titres de participation qu’elle détient dans la S.A. C ; - moins-value résultant de cession de titres de placement ; - l’abandon de créance consentie à sa filiale la S.A.S. D ; - provision pour dépréciation du camion acheté en 2016. 2) Commentez : Une société titulaire de droits d’utilisation et de commercialisation de programmes informatiques peut inclure les redevances versées parmi ses charges immédiatement déductibles si elle n’a pas la capacité de céder les droits dont elle est titulaire. CE 19 juillet 2016 no 368473, 9e et 10e ch., B., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Centre Informatique Arcachonnais.
Acte anormal de gestion et conformité à l’intérêt social.
Répondre aux questions. 1) Une SCI avait versé à la commune de Saint-Tropez des dons destinés au financement de courts de tennis afin d'obtenir le permis de construire nécessaire à la réalisation d'un programme immobilier. Le maire avait fait l'objet de poursuites pénales pour ces faits. Le fisc redresse les dons qui avaient été déduits des comptes de la société civile. La somme est-elle fiscalement déductible ? 2) Analysez les situations suivantes : - un dirigeant de société obtient une augmentation de salaires alors que l’entreprise qu’il dirige est déficitaire depuis deux ans. Est-ce suspect sur le plan fiscal ? - une société n’a pas réclamé les intérêts du compte courant débiteur du directeur commercial ; - une société a souscrit un accord collectif prévoyant l’allocation d’une retraite sur-complémentaire au profit des dirigeants en raison de leur qualité d’associé ou d’ancien associé. 3) Deux sociétés, une S.A. et une S.A.R.L., avaient été constituées par les mêmes associés et exerçaient sous la même enseigne une activité identique de transport commercial dans des secteurs géographiques distincts (desserte des îles anglo-normandes d'une part, promenade autour de Brest et Crozon d'autre part) ; elles utilisaient des documents publicitaires communs et avaient comme clients les mêmes entreprises organisatrices de voyages. La S.A.R.L. avait consenti un abandon de créance de 38 000 euros à la S.A. qui connaissait des difficultés. Peut-on estimer que les éléments suivants sont suffisants pour justifier l’abandon de créances : - participation de 5 % de la SARL dans le capital de la SA pour une valeur de 3000 euros ; - inter-dépendance entre les deux sociétés avec l’éventuel risque que la disparition d’une des sociétés entraîne la disparition de l’autre. 4) Expliquez pourquoi la cession d'une immobilisation conclue entre une société à responsabilité limitée et son dirigeant à un prix minoré expose à un double redressement..
Cas particulier des BNC : art. 93 CGI. 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; 3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 ; 4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B ; 5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport ; 6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 ; 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part.
Acte anormal de gestion et revenus réputés distribués.
Définition de la sous-capitalisation. Pb du financement de l’entreprise :.
Comparaison des modes de financement. Financement par dette.
Le cas des abandons de créances et clause de retour à meilleure fortune.
III Les méthodes de contrôle. L’abus de droit.
Nouvelle définition de l’abus de droit. Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles..
Synthèse : avis du comité de l’abus de droit. La société civile immobilière (SCI) de gestion E a été créée le 17 juin 1984 entre Madame D, sa gérante, qui détient 91 parts, et ses trois enfants majeurs qui détiennent chacun trois parts. Le 19 juin 2012, Mme D a donné à ses enfants la nue-propriété indivise de ses 91 parts. Après avoir cédé l’immeuble qu’elle possédait le 28 décembre 2006, la SCI E a fait l’acquisition le 17 janvier 2008 d’un ensemble immobilier situé dans les Alpes–Maritimes. Cet ensemble est constitué d’un mas provençal d’une surface habitable de 350 m2 environ, d’une piscine et d’un bâtiment annexe à celle-ci, d’un terrain de tennis et d’un terrain de pétanque ainsi que d’un jardin et d’une serre. Le prix d’acquisition de cet ensemble immobilier, soit 2 050 000 euros, a été financé par un emprunt bancaire à hauteur de 1 400 000 euros et complété par un apport personnel de Mme D de 650 000 euros. Depuis l’acquisition de cette propriété, les résultats de la SCI E, qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers au nom de ses associés au prorata de leurs droits dans cette société de personnes. La société a déclaré au titre des années 2010, 2011 et 2012 des résultats fonciers déficitaires, s’élevant respectivement à 76 011 euros, 55 677 euros et 36 907 euros. En effet, les charges déclarées, constituées principalement des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de la propriété, ont excédé largement les recettes locatives. Celles-ci correspondent à des loyers facturés en 2011 à Mme D pour un montant total de 10 000 euros, ainsi qu’en 2010 à la SCI X et en 2012 à la SCI Y, ces ceux sociétés étant également détenues par Mme D et ses trois enfants, pour un montant total respectif de 9 500 euros et 15 680 euros. le montant des loyers facturés est très inférieur aux tarifs mentionnés dans le mandat de location donné à une agence immobilière, tarifs dont il n’est pas contesté qu’ils étaient réputés correspondre aux prix du marché eu égard à l’état d’entretien du bien immobilier.
Donation, usufruit temporaire et abus de droit. 1) Donation et abus de droit Un couple d’américains, le fils de Monsieur et les 3 enfants de Madame étaient associés d’une SCI propriétaire d’un immeuble en France, chaque époux étant titulaire de 3087 parts et chaque enfant de 294 parts. Monsieur donna 1543 parts à son épouse qui en posséda alors 4630. Le même jour, celle-ci donna 1543 parts à chacun de ses 3 enfants et Monsieur donna également 1543 parts à son propre fils. Chaque époux détenait ainsi 1 part et chaque enfant 1837 parts. Quel est l’intérêt de cette succession d’opérations ? 2) Des époux propriétaires d'un immeuble loué situé à Paris ont apporté, suivant acte du 21 décembre 2001, l'usufruit temporaire de ce bien pour une durée de 10 ans, à une société civile agricole (SCA) soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont ils étaient les seuls associés, et qui était propriétaire de terrains et d'un château. Cet usufruit a été estimé à 2/10e de la valeur de la propriété entière. Quel est l’intérêt de l’opération ?.